En cas de fusion-absorption d’une société par une autre, la société absorbante peut désormais, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion. 

C’est ce qu’a jugé la cambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2020 (18-86.955).

La Cour de cassation reprend ainsi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, se fondant sur la continuité économique existant entre la société absorbée et la société absorbante, en déduit que « la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante » et juge en conséquence que le prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une société absorbante, pour des actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion par la société absorbée, ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines (CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14).

Ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, de sorte que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du code pénal soit désormais interprété comme permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption.

Ainsi, le juge peut désormais déclarer une société absorbante coupable des faits constitutifs d’une infraction commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption et condamner la société absorbante à une peine d’amende ou de confiscation.  

Cette solution ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.