Le préfet de l’Eure a autorisé la Sarl Parc Eolien de Roman à construire un parc éolien sur la commune de Roman (27) constitué de cinq éoliennes de 125 mètres de haut. 

La mise en service des cinq éoliennes est intervenue le 31 décembre 2010. 

Trois voisins ont, après expertises ordonnée en référé, assigné les exploitants du parc éolien devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’indemnisation de divers préjudices (perte de valeur des propriétés, préjudices sonores et sanitaires).

Les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes devant le tribunal puis devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle a rappelé qu’il n’y avait pas de droit acquis à la conservation de son environnement, l’appréciation du trouble anormal de voisinage se faisant en fonction des droits respectifs des parties.

La cour d’appel a, en outre, rappelé qu’il y a lieu de tenir compte de l’intérêt général reconnu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les éoliennes présentent un intérêt public tiré de leur contribution à la production d’électricité.

Les demandeurs ont ensuite formé un pourvoi en Cassation et, par décision du 17 septembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en ces termes :

« 4. Se fondant sur les rapports d'expertise, ainsi que sur un constat d'huissier de justice, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.

5. Ayant retenu à bon droit que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne. »

La Cour de Cassation confirme donc que la construction d’un parc éolien ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.