Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’un litige entre un bailleur et un preneur concernant l’exigibilité du loyer pendant la crise sanitaire. 

Ainsi, un restaurateur n’ayant pas pu ouvrir son établissement au public du fait des mesures imposées par la crise sanitaire et l’état d’urgence a refusé de payer son loyer d’avril à mai 2020. 

Il soutenait devant le tribunal que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait suspendu l’exigibilité du paiement des loyers durant de la période protégée courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. 

Le bailleur, quant à lui, a sollicité du tribunal la condamnation du locataire au paiement intégral de sa dette de loyer. Le bailleur, lui-même débiteur envers le locataire d’un trop perçu de loyer, demandait la compensation de ce trop-perçu avec le loyer dû par le locataire.

La 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision le 10 juillet 2020. 

Tout d’abord, le tribunal a rejeté l’argumentation du locataire sur la suspension du paiement des loyers en rappelant que l’article 4 de l’ordonnance précitée interdisait l’exercice des voies d’exécution forcée pendant la période protégée mais ne suspendait pas l’exigibilité du loyer. 

Ensuite le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi de sorte qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les parties sont tenues de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives. 

Or en l’espèce, le bailleur avait proposé au locataire des modalités d’aménagement du paiement du loyer pendant la crise sanitaire, lesquelles n’avaient pas reçu de réponse de la part du locataire. 

Le tribunal, estimant que le bailleur avait exécuté le contrat de bonne foi, a donc fait droit à sa demande en paiement du loyer par compensation entre la dette de loyer du locataire et la dette du bailleur en restitution de loyer après la fixation judiciaire du loyer du bail commercial renouvelé. 

La solution aurait pu être différente si le locataire avait répondu au bailleur et négocié les modalités d’aménagement du paiement des loyer d’avril à juin 2020.