La SA TOTAL MARKETING SERVICE exploitait une station-service dans des locaux commerciaux donné à bail par l’établissement public Saint-Ouen Habitat - Office Public de l’Habitat. 
 
A l’arrivé du terme contractuel du bail, le bailleur a notifié au locataire un congé avec refus de renouvellement. 

Le bailleur était alors tenu de payer au locataire une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice lié au non-renouvellement du bail.

S’est alors posée la question de savoir si l’indemnité d’éviction due au locataire devait comprendre les frais de dépollution du site. 

Le bailleur soutenait qu’il n’avait pas à prendre en charge les frais de dépollution du site.

Le locataire, quant à lui, faisait valoir qu’en sa qualité de dernier exploitant du site, il était tenu de respecter les obligations mises à sa charge par la réglementation sur les installations classées pour la protection environnementale et qu’à ce titre, il était tenu de procéder à la dépollution des lieux et la remise en état du site (C. envir. art. L 512-12-1). Le locataire demandait donc que les frais de dépollution soient intégrés dans le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, l’arrêt de l’exploitation étant la conséquence du congé délivré par le bailleur.

Par un arrêt du 8 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes du locataire en rappelant, « qu’en application de l’article L 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction doit couvrir l’entier préjudice subi par le locataire du fait du défaut de renouvellement du bail, or au cas présent, les frais de mise en sécurité ou de dépollution et éventuellement de retrait des réservoirs, sont directement liés à l’éviction avec arrêt de l’exploitation et doivent être indemnisés au titre des indemnités accessoires ».  

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail est donc tenu au paiement des frais de dépollution du site au titre de l’indemnité d’éviction due au locataire évincé.